Le projet de port de plaisance de la Normandelière qui ne s’inscrit pas naturellement dans un estuaire ou dans un lit de rivière aura pour conséquence de modifier et d’accroître localement le Domaine Public Maritime (DPM) – voir photo –
Le DPM – définition légale - est constitué "du sol et sous sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est à dire celle des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et la limite, coté large, de la mer territoriale" . La zone jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre , en l'absence de perturbations , fait donc partie du DPM .
Le bassin portuaire artificiel de la Normandelière ouvert sur la mer fera donc partie du DPM , ce qui ne sera pas le cas de la plage artificielle juxtaposée en bout sur un site dominant et donc pas soumise au va-et-vient des marées – voir photo -
Des maisons individuelles qui étaient éloignées du rivage de la mer avant la réalisation du port vont se retrouver proches du nouveau Domaine Public Maritime , même parfois très proches . Il faut vite construire avant que le port ne soit réalisé car après ce ne sera plus possible (loi littoral et règle des 100m) . Mais est-ce bien normal qu’un projet puisse rapprocher des maisons individuelles existantes du DPM , donc du rivage de la mer ?
Mais là n’est pas le plus important , examinons maintenant le cas de la plage artificielle dont le positionnement est prévu près du centre de la commune et collé au DPM donc au rivage de la mer.
Imaginons que le port de plaisance soit déclaré d’utilité publique , la plage artificielle située en bout est-elle un équipement dont le positionnement s’impose ici par nécessité , pour assurer le bon fonctionnement du port de plaisance par exemple ? Bien sûr que non , cet équipement n’a aucun lien avec le port de plaisance , c’est un nouvel équipement de confort pour amadouer une population locale qui n’est pas pro-port .
Il me semble que la plage artificielle tombe sous le coup de la loi littoral qui dit : "il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique - article L2124-2 –"
Probablement projet à revoir sinon projet une nouvelle fois condamné car non légal .
- voir exemple de jurisprudence -
J’ai toujours beaucoup de mal à admettre qu’un port de plaisance puisse être déclaré d’utilité publique , alors qu’il n’est finalement qu’au service d’un petit nombre .
vendredi 13 novembre 2009
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