Une petite remise en mémoire : la Charte de l’Environnement .
Après avoir relu ce texte , je me dis que Christophe Chabot , maire de Brétignolles sur Mer , ne doit pas vivre sur la même planète que nous . Le projet de port de plaisance de la Normandelière est une insulte à l’environnement et à tous ceux qui le défendent .
Notre combat contre Port Brétignolles est plus que jamais justifié par les articles de cette Charte de l’Environnement : plus rien aujourd’hui ne peut être comme avant , tout projet de développement durable doit obligatoirement prendre en compte le développement économique , la protection de l’environnement et le bien-être social .
La ministre Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a relancé les travaux des Grenelles de l’Environnement et de la Mer le 10 février 2011 . Comme le signale le site internet Semaphore , un "renforcement des conditions règlementaires des boues de dragage à la mer va être proposé" . Cette demande est liée aux manifestations contre les rejets en mer qui ont lieu en Bretagne .
Il est probable que les nouvelles règles plus strictes seront une contrainte supplémentaire pour les nouveaux projets tels que celui de Port Brétignolles . Actuellement les opérations de dragage du chenal et du bassin portuaire du projet de port de plaisance de la Normandelière sont mal définies et les conséquences sur l’environnement des rejets en mer ne sont pas étudiées . L’estimation du coût annuel des opérations de dragage est de 200000 Euros .
Les chiffres que l'on ne communique pas sur les boues de dragage (site internet Semaphore)
Nuisances dues aux rejets portuaires de Saint Gilles Croix de Vie : mobilisation de Surfrider
Pour en savoir plus sur la nécessité de protéger les zones humides : dossier de presse diffusé par Nathalie KOSCIUSO-MORIZET à l'occasion de la journée mondiale des ZH - le 2 février 2011 -
La protection de nos dunes ne semble pas toujours être bien ancrée dans l'esprit du Conseil Général de la Vendée - voir article Vendée Ecologie -
Petits Suppléments :
Grosse offensive de Christophe Chabot dans Ouest France du 16 Février 2011 :
Verandas Akena étend son réseau en France
Vérandas Akena souffle ses trente bougies
Akena Verandas en chantier à la Cabaude
Tout ça est bien orchestré , une campagne médiatique pour mettre en lumière un entrepreneur qui réussit et qui fait rêver .
Mais un bon entrepreneur n’est pas forcément un bon maire , il y a des rêves municipaux qui peuvent tourner au cauchemar , je pense bien sûr au projet de Port Brétignolles
Aujourd'hui sur le site internet de la mairie de Brétignolles sur Mer , dans la rubrique "Compte Rendus des Conseils Municipaux de 2011" il est indiqué "Pas de conseil en 2011" , le 26 janvier 2011 ce n'était donc pas un conseil municipal ?
mardi 15 février 2011
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Lorsqu'une commune instaure le droit de préemption urbain (DPU) sur son territoire, toute décision de préemption prise au titre de ce droit doit mentionner, conformément à l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, l'objet pour lequel ce droit est exercé. La méconnaissance de cette formalité entache d'illégalité la décision et son absence ne peut être couverte rétroactivement.
Dans une réponse ministérielle du 8 février 2011 (JOAN Q. n°92063), le ministre en charge de l'Urbanisme rappelle qu'il a été jugé que des explications données au cours de la procédure devant le juge administratif ou des décisions ultérieures complétant la motivation sont insuffisantes. Toutefois, la jurisprudence a apporté des indications sur le degré de précision du projet poursuivi par l'exercice du DPU.
Ainsi, dans son arrêt "commune de Meung-sur-Loire" du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat a jugé qu'il suffisait que le projet soit suffisamment réel et que sa nature apparaisse dans la décision de préemption, même si ses caractéristiques n'étaient pas définies avec précision, pour que la décision de préemption soit légale.
La légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle intervient, la réalité du projet s'estime donc au moment de la décision de préemption et non lors de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
Le projet n'a donc plus à être suffisamment "précis et certain" comme auparavant, mais devra néanmoins être réel, cette réalité du projet pouvant être établie soit par des éléments démontrant son antériorité (lettres, discours, études techniques), soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il est l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine (initiatives concrètes menées dans le secteur concerné).
Par ailleurs, dans le cas d'une décision de préemption qui vise à mettre en oeuvre une politique du logement, le quatrième alinéa de l'article L210-1 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité, pour la décision de préemption, de se référer aux dispositions de la délibération qui définit le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou un programme de construction de logements locatifs sociaux.
Il est précisé qu'il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.
Dans ces deux cas, il convient que le document visé par la décision de préemption soit suffisamment précis pour être considéré comme légal.
Le piège de la compensation
La création de mesures compensatoires comme la plantation d’arbres, la restauration de mares ou l’appui à la conversion des agriculteurs vers l’agriculture biologique ne sont pas des alternatives. Elles ne font que parachever l’exercice de verdissement de ce projet de port « La généralisation des mécanismes de compensation, pour le carbone ou la biodiversité, est un alibi pour ne pas questionner l’utilité sociale et écologique des grands projets d’infrastructures. Les politiques continuent de construire des autoroutes, des routes, des aéroports et des ports mais désormais ils sont écologiques grâce à la compensation : une scandaleuse déformation de la loi sur la Nature de 1976 ».
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